Avis juridique
Transmission de données
Les informations que vous détenez sur vos patients peuvent-elles être transmises à des tiers ? Le consentement préalable du
patient à cette transmission de données est-il une condition sine qua non ? Réponse avec deux cas pratiques.
Question
Puis-je, en tant que pharmacien, transmettre les données d’un patient décédé ?
Réponse
La réponse à cette question est
clairement non. Le décès du patient
ne libère pas le pharmacien du secret
professionnel. Etant donné que le
patient décédé ne peut plus formuler
son accord pour le partage de ses
données médicales et pharmaceutiques,
elles ne peuvent en principe être ni
partagées ni transférées. Cependant,
après le décès du patient, certains
membres de la famille bien définis
ont, sous conditions strictes et par
l’intermédiaire d’un prestataire de santé
– médecin, pharmacien... – désigné par
le(s) demandeur(s), le droit de consulter
le dossier. Il s’agit entre autres :
• du (de la) conjoint(e) ou du/de la
partenaire, cohabitant(e) ou non ;
• des membres de la famille jusqu’au
second degré inclus (parents, enfants,
frères et soeurs, petits-enfants et
grands-parents).
36 — Avis juridique Annales N° 4 - avril 2019
1. Article 9 § 4, loi du 22 août 2002 relative aux
droits du patient
Avant de pouvoir transférer ces
données, un certain nombre de
conditions doivent être remplies :
• Le patient ne doit pas s’être
opposé de son vivant à une telle
consultation.
• La demande de consultation doit
être motivée et précisée. De plus,
les raisons invoquées doivent être
suffisamment sérieuses pour
nécessiter une exception à la règle
de protection de la vie privée du
défunt : par exemple une suspicion
d’erreur médicale, le besoin de
connaître les causes du décès pour
mieux vivre son deuil ou suivre les
antécédents familiaux...
• Le droit de consultation est limité
aux données liées aux raisons
invoquées par le(s) membre(s) de
la famille.
• La demande de consultation des
données de santé du patient décédé
doit se faire par l’intermédiaire
d’un professionnel désigné par
le(s) demandeur(s). Sous cette
appellation, on entend le praticien
d’une profession de santé tel que
défini dans l’AR 78 du 10 novembre
1967, soit, entre autres, le médecin
ou le pharmacien1.